Documents à annexer aux promesses de ventes
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Documents à annexer aux promesses de ventes
NOUVEAUX DOCUMENTS À ANNEXER AUX PROMESSES DE VENTE DE LOTS DE LA LOI ALUR
La loi ALUR (pour l’accès au logement et un urbanisme rénové), a notamment pour objectif de « mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété » et a prévu deux nouvelles règles, concernant la vente du lot de copropriété :
- l’annexion de nouveaux documents à la promesse de vente ou, à défaut de promesse de vente, à l’acte authentique de vente (art. L. 721-2 nouv. du CCH) ;
- la notification avec la promesse de vente ou, à défaut de promesse de vente, à l’acte authentique de vente, de certains de ces documents, afin de faire courir le délai de rétractation ou de réflexion de l’acquéreur (art. L. 721-3 nouv. du CCH).
I. LES NOUVEAUX DOCUMENTS À ANNEXER AUX PROMESSES DE VENTE
1° Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
- le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;
2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :
- le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
- les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur (sauf lorsque le syndicat comporte moins de dix lots et a un budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs inférieur à 15 000 Euros) ;
- l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs (sauf lorsque le syndicat comporte moins de dix lots et a un budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs inférieur à 15 000 Euros) ;
- lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
3° Le carnet d’entretien de l’immeuble. Ce document, visé notamment à l’article 45-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, fait désormais l’objet d’une annexion.
II. LES DOCUMENTS A ANNEXER POUR OUVRIR LE DÉLAI DE RÉTRACTATION DE L’ACQUÉREUR
En application du nouvel article L. 721-3 du CCH, certains documents doivent être annexés à l’acte notifié conformément à l’article L. 271-1, pour ouvrir efficacement le délai de purge du droit de rétractation ou de réflexion de l’acquéreur. Ces documents sont visés à l’article L. 721-2, 1°, 2° et 4°, c’est-à-dire :
1° Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis [application différée : voir supra] ;
b) Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;
2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur ;
c) L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l’article 14‑3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n’ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;
3° Le carnet d’entretien de l’immeuble
4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l’article 46 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précité.
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